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 Arrete du 10 aout 2004

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MessageSujet: Arrete du 10 aout 2004   Arrete du 10 aout 2004 Icon_minitimeJeu 19 Avr - 3:52

ARRETE
Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques

NOR: DEVN0430297A

Version consolidée au 11 février 2010




Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l’écologie et du développement durable,


Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;


Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d’application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;


Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R. 212-1 à R. 212-5, R. 212-7 et R. 213-6 ;


Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;


Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;


Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;


Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;


Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,



Chapitre Ier : De l’élevage d’agrément.


Article 1


Un élevage d’animaux d’espèces non domestiques constitue un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement s’il présente l’une au moins des caractéristiques suivantes :


- l’élevage porte sur des animaux d’espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 2 du présent arrêté ;


- l’élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :


- la reproduction d’animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ;


ou


- le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d’une année excède le nombre de spécimens produits.


- le nombre d’animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.


Article 2


Un élevage d’animaux d’espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article 1er du présent arrêté constitue un élevage d’agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par “élevage” le fait de détenir au moins un animal.


Constitue également un élevage d’agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu’appelants, d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d’animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.


Les installations et le mode de fonctionnement d’un élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage.


Chapitre II : De l’autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d’agrément.


Article 3


Dans un élevage d’agrément tel que défini à l’article 2 du présent arrêté, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement.


Des dispositions particulières sont fixées pour :


- la détention des animaux du genre Cebus spp. au sein des élevages d’agrément. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s’ils ont fait l’objet d’un apprentissage spécifique à cet effet ;


- la détention, au sein des élevages d’agrément, des rapaces appartenant aux espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol.


Article 4


I. - La demande d’autorisation prévue à l’article 3 du présent arrêté est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département du lieu de détention des animaux.


Elle comprend les éléments suivants :


- l’identification du demandeur ;


- les activités pratiquées ;


- les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour lesquels l’autorisation est demandée ;


- une description des installations et des conditions de détention des animaux, justifiant que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du présent arrêté.


Dans le cas des élevages d’agrément existant au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté, la demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi que leur origine.


II. - A défaut d’autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du récépissé de dépôt d’une demande répondant entièrement aux exigences formulées au point I du présent article, l’autorisation est réputée accordée.


Article 5


L’autorisation n’est accordée que si le dossier de demande prévu à l’article 4 du présent arrêté permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d’espèces concerné :


- le lieu d’hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d’hébergement et de traitement des animaux ;


- le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ;


- la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l’introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales est assurée ;


- le demandeur souscrit l’engagement de permettre aux agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes :


- les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ;


- elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;


- elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l’entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.


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MessageSujet: Re: Arrete du 10 aout 2004   Arrete du 10 aout 2004 Icon_minitimeJeu 19 Avr - 3:53

Article 6


I. - La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un registre d’entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d’espèces dont la détention est soumise à autorisation.


Sur ce registre doivent être précisés en tête :


- le nom et le prénom de l’éleveur ;


- l’adresse de l’élevage ;


- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation.


Pour chaque animal, le registre doit indiquer :


- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;


- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;


- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.


Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents.


II. - Le maintien de l’autorisation est en outre subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre III du présent arrêté.


Article 7


L’autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise :


- les espèces ou groupes d’espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d’espèces qui pourront être hébergés ;


- les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de transport des animaux ;


- d’éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l’article 5 du présent arrêté. L’éjointage des oiseaux peut notamment être accepté. Passé l’âge de huit jours, l’éjointage doit être effectué par un vétérinaire.


Article 8


Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la délivrance d’une autorisation préfectorale sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions indiquées à l’article 4 du présent arrêté. Les modifications notables de ces conditions donnent lieu à une nouvelle autorisation.


En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie aux articles 4 à 7 du présent arrêté.


Article 9


L’autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement.



Article 10


Le maintien de l’autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l’espèce concernée.


A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l’administration et sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement, faire l’objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu’il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.


Article 11


I. - Lorsqu’il est constaté que l’une des conditions de l’autorisation n’est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales.


II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation, le détenteur dispose d’un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques autorisé en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l’environnement à héberger de tels animaux, ou à un élevage d’agrément titulaire d’une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d’office des animaux ou, en cas d’impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.


Article 12


En cas de décès du bénéficiaire d’une autorisation, ses ayants droit disposent d’un délai de six mois pour déposer une nouvelle demande d’autorisation ou pour céder, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, les spécimens détenus sous couvert de l’ancienne autorisation.


Si les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut procéder au placement d’office des animaux, aux frais de la succession, dans le respect des droits de propriété des ayants droit.


Chapitre III : Du marquage des animaux dans un élevage d’agrément.


Article 13


Dans un élevage d’agrément tel que défini à l’article 2 du présent arrêté, les animaux des espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté doivent être munis d’un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe B du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d’un mois suivant leur naissance.


Les mammifères des espèces reprises à l’annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l’espèce, par l’un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.


Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l’annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce, par l’un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.


Article 14


En cas d’impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l’article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l’animal de l’élevage.


Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeurs à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la sortie des animaux de l’élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu’ils soient rendus identifiables par tout autre moyen approprié. Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément au présent arrêté dès que leurs caractéristiques le permettent.


Dans le cas d’élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu’à la première reprise d’animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l’animal pour une nouvelle destination.


Dans le cas où le dispositif de marquage d’un animal doit être retiré à l’occasion d’un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué dans un délai maximum d’un mois.


En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille.


Article 15


I. - Pour les animaux d’espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement.


II. - Pour les animaux provenant d’un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l’arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :


- aux animaux déjà identifiés par marquage à l’aide d’un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n’excède pas trois mois ;


- aux animaux déjà marqués à l’aide d’un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;


- aux animaux provenant d’un Etat membre de l’Union européenne et déjà identifiés par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l’article 36 du règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 susvisé.


III. - Dans les cas prévus aux points I et II du présent article, le marquage ne doit être pratiqué que sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement, qui doit procéder à la vérification de l’origine licite du spécimen.


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MessageSujet: Re: Arrete du 10 aout 2004   Arrete du 10 aout 2004 Icon_minitimeJeu 19 Avr - 3:54

Article 16


I. - Le numéro d’identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.


Il ne doit pas être procédé au marquage d’un animal déjà identifié en application du présent arrêté.


II. - Le marquage à l’aide des procédés autorisés définis en annexe B du présent arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l’article L. 243-1 du code rural.


Il peut cependant être pratiqué :


- par un éleveur d’oiseaux dûment autorisé à détenir des spécimens d’espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre élevage ;


- par un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement, ou, sous le contrôle d’un tel agent, sans l’intervention d’un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir.


Article 17


I. - Les vétérinaires ou les agents désignés par l’article L. 415-1 du code de l’environnement procédant, conformément aux dispositions de l’article précédent, au marquage ou à un nouveau marquage d’un animal d’une espèce ou d’un groupe d’espèces inscrit à l’annexe 1 du présent arrêté :


- établissent et délivrent immédiatement au détenteur de l’animal une déclaration de marquage de l’animal ; ils lui en délivrent également une copie ; ces documents sont conservés par le détenteur de l’animal ;


- en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la déclaration de marquage l’ancien numéro d’identification de l’animal ;


- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.


II. - La déclaration de marquage mentionnée au présent arrêté comprend les éléments suivants :


- le signalement de l’animal ;


- l’identification du détenteur de l’animal au moment du marquage ;


- l’identification de la personne ayant procédé au marquage.


III. - Lorsque, conformément aux dispositions de l’article précédent, le marquage est réalisé par un éleveur, celui-ci établit immédiatement une déclaration de marquage, qu’il conserve.


Dans le cas particulier où le marquage est effectué sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage et en garde une copie pendant au moins cinq ans.


Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté dont l’identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l’annexe B au présent arrêté, le détenteur établit une déclaration de marquage, qu’il conserve.


Dans le cas des animaux provenant d’un pays autre que la France, dont l’identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l’article 15 du présent arrêté et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national, le détenteur établit une déclaration de marquage, qu’il conserve.


IV. - En cas de cession ou de prêt d’un animal marqué conformément au présent arrêté, le cédant ou le prêteur fournit au nouveau détenteur l’original de la déclaration de marquage de l’animal et en conserve une copie. L’original de la déclaration de marquage de l’animal est restitué au prêteur en même temps que l’animal.


Article 18

• Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1

Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe B au présent arrêté les organisations dont les activités statutaires s’exercent au plan national ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).


Dans le cas de faute grave commise à l’occasion d’opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d’oiseaux de son élevage, l’envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.


Chapitre IV : De la chasse au vol.


Article 19


La détention, le transport et l’utilisation des rapaces détenus au sein des élevages d’agrément tels que définis à l’article 2 du présent arrêté pour l’exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement.


La constitution et l’instruction de la demande, le maintien et le contrôle de l’autorisation s’opèrent selon les dispositions indiquées aux articles 4 à 12 du présent arrêté.


Le demandeur décrit également les modalités du transport et de l’utilisation des animaux en vue de la chasse au vol.


Article 20

• Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

I. - Pour l’exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l’utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté.


II. - L’autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d’utilisation des animaux.


III. - L’autorisation permet l’exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l’entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l’article R. 427-25 du code de l’environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d’espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu’à la date d’ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d’élevage marqué.


Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.


Article 21


I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d’une carte d’identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :


- les noms scientifiques et français de l’espèce ;


- la date de naissance de l’oiseau et son origine ;


- le numéro de la marque telle que définie à l’article 13 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l’arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l’utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;


- les signes distinctifs de l’individu, s’il y a lieu.


II. - La déclaration de marquage mentionnée à l’article 17 du présent arrêté tient lieu de carte d’identification jusqu’à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.


Chapitre V : Dispositions particulières.


Article 22


En cas de prêt d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l’emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal emprunté.


Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, l’emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l’animal.


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MessageSujet: Re: Arrete du 10 aout 2004   Arrete du 10 aout 2004 Icon_minitimeJeu 19 Avr - 3:55

Article 23


A la mort d’un animal d’une espèce ou d’un groupe d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté, sauf s’il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l’organisation qui l’a délivrée la marque intacte portée par l’animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l’animal.



Chapitre VI : Dispositions finales.


Article 27


L’arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l’utilisation de rapaces pour la chasse au vol est abrogé.


Les autorisations de détention, d’utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de cet arrêté sont valables au titre du présent arrêté jusqu’à la mort des oiseaux pour l’utilisation desquels elles avaient été accordées.


Article 28


Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la détention est soumise à autorisation en application du présent arrêté.



Article 29


Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l’écologie et du développement durable et le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Annexes


Article Annexe B

• Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1
1. Procédés de marquage des mammifères des espèces inscrites à l’annexe 1 de l’arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.
A. - Procédés de marquage des mammifères par tatouage
Les mammifères sont marqués :
- soit sur la face interne de l’oreille droite ou, à défaut, de l’oreille gauche ;
- soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de la cuisse gauche,
par un tatouage faisant figurer :
- la lettre F initiale de la France ;
- l’identifiant de l’animal ; cet identifiant est composé de :
- deux chiffres ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l’animal lors du marquage ;
- trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l’autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
- quatre chiffres correspondant au numéro de l’animal chez le bénéficiaire de l’autorisation de détention.
B. - Procédés de marquage des mammifères par boucles auriculaires
Les mammifères sont marqués :
- sur l’oreille droite ou, à défaut, l’oreille gauche,
par mise en place d’une boucle auriculaire faisant figurer :
- la lettre F initiale de la France ;
- l’identifiant de l’animal ; cet identifiant est composé de :
- deux ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l’animal lors du marquage ;
- trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l’autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
- quatre chiffres correspondant au numéro de l’animal chez le bénéficiaire de l’autorisation de détention.
C. - Procédés de marquage des mammifères par transpondeurs à radiofréquences
Les mammifères sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d’un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.
a) Modalités d’implantation :
L’implantation doit être effectuée au niveau du tiers postérieur de l’encolure du côté gauche ou, chez les petites espèces, en position interscapulaires.
Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
b) Caractéristiques du matériel utilisé :
Le transpondeur à radiofréquences utilisé doit être conforme à la norme ISO 11784, répondant en transmettant son code à l’activation d’un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil portable électronique permettant d’afficher le code d’identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme ISO 11785 d’identification des animaux par radiofréquences.
Les animaux ne peuvent être marqués qu’à l’aide de transpondeurs conformes à la norme ISO 11784 et dont la structure du code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- code pays, pour la France 250 ;
- code national d’identification :
- code groupe d’espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d’espèces non domestiques et utilisés successivement après épuisement des possibilités de numérotation du code “groupe d’espèces” précédent ;
- code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants de transpondeurs conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature ;
- numéro d’ordre composé de 8 chiffres attribué sous la responsabilité du fabricant qui en assure l’unicité.
Le transpondeur a le code suivant :
250 DE 22 À 19 DE 99 À 10 X X X X X X X X
Espèces non domestiques Code du fabricant Zone sous la responsabilité du fabricant disposant d’un code
Code pays Code national d’identification
L’attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l’agriculture, d’un code à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation, par un tiers expert reconnu par l’administration, des contrôles suivants :
- la zone d’identification du transpondeur n’est pas accessible en écriture ;
- la zone d’identification du transpondeur est conforme à la codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
- les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
- les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d’industrie légère.
Les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat de lecture en format décimal - quelle que soit la valeur d’un chiffre, y compris le zéro non significatif - et sans fragmentation dans la présentation des 12 chiffres du code national d’identification du transpondeur défini ci-dessus, cet affichage pouvant se faire sur deux lignes.
Pour les animaux marqués à l’aide d’un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions ci-dessus.

2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites à l’annexe 1 de l’arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques

2. 1. Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée
2. 1. 1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d’une bague en forme d’anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint. La conception, le matériau et la technique d’impression des caractères propres à ces bagues doivent garantir leur résistance à l’usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis. Le diamètre, la hauteur et l’épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l’espèce ou du groupe d’espèces d’oiseaux auxquels la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l’oiseau, la bague ne doit pas pouvoir être enlevée de la patte de l’oiseau devenu adulte

2. 1. 2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l’abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.

2. 1. 3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

1° La lettre F initiale de la France ;

2° Les deux derniers chiffres du millésime de l’année d’utilisation ;

3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;

4° Le numéro d’ordre de l’oiseau comportant trois ou quatre chiffres ;

5° Le sigle de l’organisation qui a délivré la bague ;

6° Le numéro de l’éleveur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres.

(marquage non reproduit, voir au Journal officiel).
2. 2. Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte
2. 2. 1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d’une bague ouverte composée d’une seule ou de deux pièces. La conception, le matériau et la technique d’impression des caractères propres à ces bagues interdisent leur réouverture et leur réutilisation et doivent garantir leur résistance à l’usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis et dans le cadre d’une utilisation normale. Le diamètre, la hauteur et l’épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l’espèce ou du groupe d’espèces des oiseaux auxquels la bague est destinée.

2. 2. 2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l’abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.

2. 2. 3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

1° La lettre F initiale de la France ;

3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;

4° Le numéro d’ordre de l’oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;

5° Le sigle de l’organisation qui a délivré la bague.
(marquage non reproduit, voir au Journal officiel).
2. 3. Procédés de marquage des oiseaux par transpondeurs à radiofréquences
2. 3. 1. Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d’un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

2. 3. 1. 1. Modalités d’implantation :

L’implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.

Toutefois, lorsqu’en raison des caractéristiques morphologiques de l’espèce, cette localisation n’est pas possible, l’implantation peut être effectuée en un autre emplacement qui doit être impérativement précisé sur la déclaration de marquage prévue à l’article 17 du présent arrêté.

Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

2. 3. 1. 2. Caractéristiques du matériel utilisé :

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

Pour les animaux marqués à l’aide d’un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.

2. 4. Cas des oiseaux nés et élevés en captivité marqués préalablement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de marquage

Aux fins du présent arrêté, le marquage des oiseaux nés et élevés en captivité effectué préalablement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de marquage prévue par le présent arrêté (soit avant le 31 décembre 2005) est pris en compte s’il répond aux conditions suivantes :

- la marque est constituée d’une bague fermée portant un marquage propre à l’oiseau, en forme d’anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n’ayant subi aucune manipulation frauduleuse Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l’oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l’oiseau devenu adulte ;

- la bague a été délivrée par une organisation d’éleveurs pouvant garantir l’unicité de la marque attribuée.

Article Annexe 3

• Créé par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1
Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :
1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;
2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ;
3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ;
Mammifères
Ordre des carnivores : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes.
Ordre des primates.
Ordre des proboscidiens.
Ordre des périssodactyles :
- famille des équidés ;
- famille des tapiridés ;
- famille des rhinocérotidés.
Ordre des artiodactyles :
- famille des suidés ;
- familles des tayassuidés ;
- famille des hippopotamidés ;
- famille des camélidés :
- Camelus bactrianus ;
- famille des giraffidés ;
- famille des cervidés, à l’exception des genres Hydropotes, Mazama et Pudu ;
- famille des bovidés :
- sous-famille des aépycérotinés ;
- sous-famille des alcélaphinés ;
- sous-famille des bovinés à l’exception du genre Tetracerus ;
- sous-famille des caprinés : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 50 kilogrammes
- sous-famille des hippotraginés ;
- sous-famille des réduncinés.
Super-ordre des marsupiaux : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes.
Oiseaux
Famille des struthionidés.
Famille des rhéidés.
Famille des casuaridés.
Famille des dromaiidés.
Reptiles
Ordre des squamates :
Sous-ordre des ophidiens :
- famille des atractaspididés :
- Atractapis spp. ;
- famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ;
- famille des colubridés :
- Boiga spp. ;
- Dispholidus typus ;
- Natrix tigrina ;
- Rhabdophis tigrinus ;
- Thelotornis (kirtlandii) capensis ;
- Thelotornis kirtlandii ;
- famille des élapidés ;
- famille des vipéridés ;
Sous-ordre des sauriens :
- famille des hélodermatidés :
- Heloderma spp. ;
- famille des varanidés :
- Varanus spp. : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres.
Ordre des crocodiliens.
Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l’âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes :
- famille des chélydridés ;
- famille des kinosternidés :
- Staurotypus spp. ;
- famille des pélomédusidés :
- Erymnochelys spp. ;
- Peltocephalus spp. ;
- Podocnemis spp. ;
- Pelusios niger ;
- famille des trionychidés ;
- famille des chéloniidés :
- Eretmochelys spp. ;
- Caretta spp. ;
- Lepidochelys spp. ;
- famille des dermochélyidés :
- Dermochelys coriacea.
Amphibiens
Phyllobates spp.
Poissons
Chondrichtyens.
Ostéichtyens :
Classe des actinoptérygiens :
- sous-famille des scorpaénidés ;
- sous-famille des synancéidés ;
- sous-famille des trachinidés.
Arachnides
Ordre des aranéides :
- sous-ordre des mygalomorphes ;
- sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes :
- Latrodectus spp. ;
- Loxosceles spp. ;
- Phoneutria spp.
Ordre des scorpionides.
Mollusques
Gastéropodes :
- famille des conidés.
Céphalopodes :
Ordre des octopodes :
- Hapalochlaena maculosa ;
- Hapalochlaena lunulata.
Myriapodes
Scolopendromorphes.
Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus bas figurant dans le tableau ci-dessus.


Le ministre de l’écologie et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel.

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin.
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